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C1 22 255

Werkvertrag

Wallis · 2024-06-12 · Français VS

C1 22 255 ARRÊT DU 12 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Eléonore Lugon, avocate à Martigny, contre Y _________ SA, demanderesse et appelée, représentée par Maître Pierre-Antoine Buchard, avocat à Martigny. (contrat d'entreprise ; dépassement de devis [art. 375 CO]) appel contre le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 21 104)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 16'458 fr. 95 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte. Le jugement a été notifié à l'appelante le 6 octobre 2022. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le samedi 5 novembre 2022, a été reporté au lundi 7 novembre suivant (art. 142 al. 3 CPC). L'appel, formé à cette date, a ainsi été déposé en temps utile.

E. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se

- 8 - posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

E. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, la démonstration que les constatations de la juge intimée s'agissant des travaux à tout le moins acceptés par l'appelante étaient erronées n'a pas été apportée à sat

E. 1.5 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'occurrence, à l'appui de son appel, l'appelante a déposé le procès-verbal de l'interrogatoire des parties, de même que la facture que lui a adressée l'appelée le 16 mai 2019, tous documents qui figurent au dossier transmis le 10 novembre 2022 par la juge intimée (dos. C1 21 104 pièce 5 p. 95 à 106 et p. 341 à 350). Partant, l'édition en cause de ces moyens de preuve échappe aux conditions prévues par la disposition précitée pour l'introduction de novum en procédure d'appel. Il convient simplement de constater qu'ils figurent déjà au dossier. Quant à l'interrogatoire des parties, également requise par l'intéressée, elle relève manifestement d'une figure de style, cette dernière n'indiquant nullement en quoi le renouvellement de cet acte procédural en procédure d'appel serait nécessaire à la résolution du litige. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder à nouveau.

E. 2 Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss CO, qualification que ces dernières ne remettent pas en cause en appel. Il convient toutefois de déterminer quand ce contrat a été conclu. En effet, l'appelante conteste qu'il ne soit venu à chef qu'en janvier 2019, comme retenu par la première juge,

- 9 - qui a considéré que c'est à ce moment-là seulement que les parties se sont mises d'accord sur l'ouvrage à réaliser.

E. 2.1 Les règles qui président à la formation du contrat d'entreprise et au fardeau de la preuve de leur réalisation ont été dûment exposées dans la décision de la juge intimée du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.1 p. 5 de ce jugement), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). On ajoutera ce qui suit. La conclusion du contrat d'entreprise obéit aux règles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO). Les parties sont liées à partir du moment où elles ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les éléments essentiels que sont la détermination de l'ouvrage à réaliser et le caractère onéreux de son exécution (essentialia negotii). A cet égard, il suffit que l'ouvrage soit décrit dans les grandes lignes, une description précise n'étant pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est en effet pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'article 374 CO contient une règle supplétive pour le cas où il n'a pas été fixé ou ne l'a été qu'approximativement (CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 2, 3 et 12 ad art. 363 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 381 à 383 ; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3618).

E. 2.2.1 En l'occurrence, il a été circonscrit, en faits, que les parties se sont rencontrées en décembre 2018 pour discuter des travaux électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine professionnelle. Sur la base des explications fournies par l'appelante, notamment le fait que le bloc cuisine restait à l'endroit où le bar existant était situé, l'appelée, par l'intermédiaire de son représentant, a défini les travaux nécessités par les aménagements projetés par l'appelante - soit tirer une ligne depuis le tableau électrique existant et rajouter un disjoncteur - et, à la demande de celle-ci, a estimé leur coût à 1'500 francs. Les parties ont, ce faisant, déterminé dans les grandes lignes l'ouvrage à réaliser et se sont mises d'accord sur le caractère onéreux de son exécution, soit tous les éléments essentiels à la conclusion du contrat d'entreprise. Elles ont, pour le surplus, manifesté leur volonté concordante de conclure le contrat tel que discuté, à tout le moins tacitement, par acte concluant, puisque l'appelante a convié l'appelée à la séance de coordination aménagée début janvier 2019 avec les autres corps de métiers devant intervenir sur le chantier et que cette dernière a déféré à cette invitation, ce que ni l'une

- 10 - ni l'autre n'aurait fait si elles n'avaient pas été liées par le contrat d'entreprise discuté en décembre 2018. C'est donc à tort que la première juge a retenu que la conclusion du contrat d'entreprise n'avait pas pu intervenir à cette date et qu'il n'était venu à chef qu'en janvier 2019. L'appelante ne peut qu'être suivie sur cette question, en sorte que son grief doit être accueilli.

E. 2.2.2 Il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu la magistrate intimée, ce n'est qu'au cours de cette séance de janvier 2019 que les plans de la cuisine professionnelle à exécuter ont été fournis à l'appelée, qui a alors constaté que les travaux d'électricité nécessités par cet aménagement étaient plus importants que ceux sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord précédemment, sur la seule base des explications données par l'appelante. Les conséquences juridiques d'un tel constat sur la rémunération des travaux auquel peut prétendre l'appelée pour l'ouvrage finalement exécuté doivent donc être examinées.

E. 3 Pour sa part, l'appelante se prévaut de l'article 375 CO qui traite de la rémunération de l'entrepreneur en cas de dépassement excessif de devis. Elle soutient que l'appelée n'a droit qu'au montant devisé en décembre 2018 pour les travaux d'installation de la cuisine professionnelle. Elle ne conteste par contre pas devoir payer le prix facturé pour les travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés.

E. 3.1 La rémunération de l'entrepreneur, qui constitue, comme déjà dit, l'un des éléments nécessaires du contrat d'entreprise, représente l'obligation principale du maître. Ses différentes modalités, prévues aux articles 373 à 375 CO, ont été exposées en détail dans la décision de la juge intimée du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.2 p. 6 et 7 de ce jugement), si bien qu’il convient, là aussi, d’y renvoyer. On précisera ce qui suit.

E. 3.1.1 Selon la systématique de la loi, il existe deux catégories de prix : les prix fermes de l'article 373 CO et les prix effectifs de l'article 374 CO. A la différence de la première catégorie, la seconde vise les situations où les parties refusent d’être liées par un prix fixé d’avance. Tel est le cas non seulement lorsqu’elles renoncent entièrement à fixer un prix (1ère hypothèse), mais également lorsqu’elles se livrent à une estimation seulement sommaire des coûts (2ème hypothèse). Entre ces deux types de prix, on trouve une catégorie intermédiaire : celle où les parties, par rapport à une estimation sommaire et non contraignante des coûts, franchissent une étape supplémentaire pour établir une estimation plus précise comportant des effets juridiques accrus. C’est le cas du devis

- 11 - approximatif visé à l'article 375 CO et du prix approximatif fixant un montant maximum et minimum (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 374 CO). En pratique, la mention d’un prix "environ" doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon la valeur du travail. Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif "environ" (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 374 CO). Lorsqu'aucune marge d'erreur précise n'est prévue, on se trouve face à un prix approximatif régi par le seul article 374 CO (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 375 CO). Le maître qui se prévaut d'un dépassement excessif du devis approximatif doit établir que les parties sont effectivement convenues du mode de fixation du prix allégué (RVJ 1994 consid. 4.a et la référence).

E. 3.1.2 En vertu de l'article 375 al. 2 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve dépassé dans une mesure excessive, le maître peut, s'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, demander une réduction convenable du prix calculé conformément à l'article 374 CO. Ce mécanisme a un fondement identique à l'erreur sur les éléments nécessaires du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid 7.2 et l'arrêt cité). Selon une norme empirique dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20 % dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

E. 3.1.3 Un dépassement excessif de devis n’est pas déterminant s’il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d’une situation qu’il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 375 CO ; GAUCH, op. cit., n. 988). Sont considérées comme un fait du maître au sens de l'article 375 CO les modifications de commande, soit les actes juridiques ayant pour effet de modifier le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, les travaux supplémentaires commandés

- 12 - ou, à tout le moins, acceptés par le maître, doivent être rémunérés normalement, soit, à défaut de convention contraire, conformément à l'article 374 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 et les références citées ; GAUCH, op. cit., n. 785). En fonction de la description plus ou moins précise de l'ouvrage convenu, il est parfois difficile de déterminer si une prestation de l'entrepreneur constitue une modification de commande ou si elle fait encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à un complément de rémunération, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande des frais supplémentaires qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 et l'arrêt cité et 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3. et les arrêts cités). L’acceptation, expresse ou tacite, d’un dépassement de devis prive également le maître du recours à l'article 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les références citées) ou lorsque pendant tout le cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur lui remet des rapports journaliers (bons de régie), qui décrivent précisément le nombre d'heures de travail consacrées chaque jour par ses ouvriers aux travaux effectués, en sorte qu'il a été régulièrement informé que l'estimation des travaux allait être dépassée sans pour autant réagir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 7.3.2).

E. 3.1.4 En vertu de son devoir de diligence déduit de l'article 364 al. 1 CO, l'entrepreneur a en principe l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis. Un tel devoir n'existe toutefois pas si le dépassement est provoqué par le fait du maître au sens de l'article 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les arrêts cités).

E. 3.2.1 Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se réclamer d'un dépassement excessif du devis au sens de l'article 375 CO, avec les effets juridiques qui en découlent, que si l'estimation du coût faite par l'appelée en décembre 2018 répond aux critères du devis approximatif ou du prix approximatif définis ci-dessus (consid. 3.1.1). Tel serait en principe le cas si le prix approximatif de 1'500 fr. qu'elle a avancé avait comporté une limite précise, autant inférieure que supérieure. Or, selon les dires mêmes de l'appelante, seule une limite supérieure, correspondant au montant précité, a été fixée ("à tout casser pour 1'500 fr. au maximum"). Aucune marge d'erreur précise n'ayant été prévue, on se trouve bien plutôt face à une détermination approximative du prix qui

- 13 - ne lie pas les parties et qui est régie par le seul article 374 CO, en sorte que l'invocation, par l'appelante, de l'article 375 CO ne lui est d'aucun secours.

E. 3.2.2 Même si l'on devait avoir des doutes sur cette question et retenir la solution la plus favorable à cette dernière, à savoir l'existence d'une estimation suffisamment précise au regard de l'article 375 CO pour que les effets qui en découlent s'appliquent en l'espèce, celle-ci n'en disposerait pas pour autant du droit à la réduction du prix de l'ouvrage prévu au deuxième alinéa de cette disposition. En effet, dans cette hypothèse, l'on ne pourrait que constater que le dépassement excessif du prix approximatif avancé en décembre 2018 est le seul fait de l'appelante. Selon les faits circonscrits ci-dessus (cf. consid. B.b), il a été démontré à satisfaction de droit que les travaux d'électricité exigés par la pose de la cuisine professionnelle découlant des plans présentés à l'appelée, pour la première fois, lors de la séance de coordination de janvier 2019 ont modifié en profondeur le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu précédemment. Alors que les parties s'étaient entendues, compte tenu des explications fournies par l'appelante, sur le fait qu'il n'y avait pas grand- chose à faire pour installer une cuisinière professionnelle à l'endroit où le bar existant était situé (tirer une ligne depuis le tableau électrique et ajouter un disjoncteur de sécurité), il s'est avéré que de nouvelles prises et de nouvelles alimentations électriques devaient être installées pour le bon fonctionnement de la cuisine professionnelle finalement voulue par l'appelante. Il ne s'agit pas là de travaux dont on peut considérer qu'ils font encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine, mais bien d'une modification de commande ayant pour effet de transformer le contenu de ce dernier. L'appelée n'a donc pas à répondre du dépassement de devis qui est le seul fait de l'appelante. Au contraire, elle a droit à être rémunérée pour les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés, cette dernière ne pouvant, de bonne foi, tirer profit de la situation qu'elle a elle-même créée.

E. 3.2.3 Celle-ci ne peut rien tirer non plus du devoir de diligence de l'appelée déduit de l'article 364 al. 1 CO, parmi lequel figure l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis. Le représentant de l'appelée a certes concédé qu'il n'avait pas jugé utile d'attirer l'attention de l'appelante sur les coûts supplémentaires générés par les travaux projetés, quand bien même il avait constaté, lors de cette séance de coordination, que l'estimation faite précédemment n'avait rien à voir avec le projet présenté. Un tel devoir d'information n'existe toutefois que si le dépassement de devis n'est pas le fait du maître de l'ouvrage

- 14 - (cf. consid. 3.1.4 ci-dessus). Or, on l'a vu, le dépassement du prix approximatif dont il est question dans la présente cause est justement le fait de l'appelante, qui a procédé, en cours de route, à une modification des travaux commandés. Elle ne peut donc rien déduire du silence de l'appelée sur la question des coûts supplémentaires des travaux générés par cette modification. Il est à cet égard indifférent que l'appelée ait informé l'appelante du coût des travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés (cf. les travaux énumérés au consid. D.a ci-dessus pour un montant de 5'597 fr. 85), ni qu'elle l'ait, par le passé, à l'occasion de la réalisation de travaux à titre privés, dûment avisée de l'augmentation des coûts générés par les modifications subséquentes apportées au projet discuté.

E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que, le dépassement de devis étant le fait de l'appelante, celle-ci ne peut pas se prévaloir des droits déduits de l'article 375 CO, ni imputer à l'appelée une violation d'une obligation contractuelle de l'informer du surcoût. Cette dernière a donc droit à percevoir l'entier de la rémunération de ces travaux calculée conformément à l'article 374 CO.

E. 4 La juge intimée a considéré que le montant facturé représentait le prix effectif des prestations réalisées (jugement attaqué consid. 3.3 p. 15 in fine et 16), ce qui n'est contesté par aucune des parties. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette question. L'appelée a donc droit à l'entier de la rémunération de 13'196 fr. 50 ressortant de la facture du 16 mai 2019 pour les travaux d'installation de la cuisine professionnelle. A ce montant s'ajoute celui de 8'703 fr. 60 correspondant au travaux facturés par l'appelée pour les prestations qui ont été soit commandées, soit acceptées par l'appelante (cf. consid. D.a ci-dessus). Sur ce dernier point, on rappellera que les travaux supplémentaires acceptés doivent être rémunérés normalement (cf. consid. 3.1.3 ci- dessus). En définitive, après déduction d'un rabais de 1'095 fr. (21'900 fr. 10 x 5 %), puis d'un escompte de 416 fr. 10 fr. (20'805 fr. 10 x 2 %), et l'ajout de la TVA par 1'569 fr. 95 (20'389 fr. x 7,7 %), l'appelante doit être condamnée au versement d'un montant total de 21'958 fr. 95, dont à déduire l'acompte versé à hauteur de 5'500 fr., soit, au final, à un montant de 16'458 fr. 95. Ce montant portera intérêt à 5 % dès le 17 juin 2019, comme arrêté par la juge intimée (jugement attaqué consid. 4 p. 17) sans que ce point ne soit contesté en appel, et l’opposition formée au commandement de payer n° xxxx1 notifié le 14 octobre 2019 par

- 15 - l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à due concurrence. Le jugement dont appel est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

E. 5 L'appelante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

E. 5.1 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Quant aux chances de succès d'une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits qu’il y oppose. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance - surtout s'il doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (art. 310 CPC) - qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dénué de chances de succès. En effet, quand bien même l'appelante a soutenu avec succès que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dès décembre 2018, elle n'a pas obtenu la réduction du prix des travaux calculés conformément à l'article 374 CO, le dépassement excessif du devis dont elle s'est prévalue ayant été provoquée par son seul fait. Les conditions de l'article 117 let. b CPC n'étant pas remplies, la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC).

- 16 -

E. 6 L'appel étant rejeté, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par la première juge sur ces questions (cf. consid. 6 p. 17 à 19 du jugement du 5 octobre 2022).

E. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (16'458 fr. 95), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 14 al. 1, 16 et 19 LTar). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 16 pages bien étayée en droit, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. à 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal du district de Martigny et St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :
  3. La demande du 27 avril 2021 de Y _________ SA est admise.
  4. Partant, X _________ est reconnue devoir à Y _________ SA la somme de 16'458 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 2019.
  5. L'opposition formée par X _________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 octobre 2019 dans la poursuite n° xxxx1 de l'Office des poursuites et faillites de Martigny et Entremont est levée à due concurrence.
  6. Les frais, par 2'000 fr. (émolument : 1'925 fr. ; huissier : 75 fr.), sont mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l'Etat du Valais. - 17 -
  7. L'Etat du Valais versera un montant de 2'200 fr. à Me Xavier Fellay, comme rémunération pour son activité d'avocat commis d'office de X _________ dès le 4 juin 2021.
  8. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire en cas d'amélioration de sa situation financière (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).
  9. X _________ versera à Y _________ SA un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens.
  10. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée.
  11. Les frais de la procédure d'appel, par 950 fr., sont mis à la charge de X _________.
  12. X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 12 juin 2024
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C1 22 255

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;

en la cause

X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Eléonore Lugon, avocate à Martigny,

contre

Y _________ SA, demanderesse et appelée, représentée par Maître Pierre-Antoine Buchard, avocat à Martigny.

(contrat d'entreprise ; dépassement de devis [art. 375 CO]) appel contre le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 21 104)

- 2 - Faits et procédure A. A.a A _________ Sàrl, de siège social à B _________, a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise électrique et l'exécution de tous travaux liés à l'électricité (all. 2 p. 4 admis ; pièce 2 p. 27). C _________ est autorisé à engager cette société par sa signature individuelle. A.b X _________ est locataire de locaux commerciaux, à D _________, dans lesquels elle exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, le restaurant à l’enseigne "E _________ " (all. 3 et 4 p. 4 admis ; pièce 3 p. 29 ; pièce 12 p. 260 à 266). Auparavant affectés à l'exploitation d'une œnothèque, ces locaux commerciaux ont nécessité des travaux d’adaptation et d’aménagement, dont l'installation d'une cuisine professionnelle, lesquels ont été financés grâce à un crédit bancaire, garanti par le Cautionnement romand (all. 5 p. 4 admis ; all. 55 p. 242 ; pièce 14 p. 267 à 274 ; pièce 15 p. 275 à 330). B. Dans le cadre de ces travaux, X _________ a fait appel à A _________ Sàrl, qui a œuvré sur le chantier entre le 25 janvier et le 19 avril 2019 (all. 6 à 8 p. 5 admis). Aucun contrat écrit n'a été passé entre les parties (all. 9 p. 5 admis). B.a Celles-ci conviennent s'être rencontrées courant décembre 2018 pour discuter des travaux électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine professionnelle (all. 10 p. 5 admis ; R. 1 p. 342 ; R. 13 p. 344 ; R. 20 p. 346). Elles admettent également que cette discussion ne s'est pas faite sur la base de plans (R. 19 p. 345 ; R. 24 p. 347). Entendu en procédure, C _________ a indiqué que les travaux demandés lors de cette entrevue consistaient à changer les ampoules en led et à rajouter une cuisinière professionnelle, soit "à tirer une ligne depuis le tableau et [à] rajouter un disjoncteur de sécurité" (R. 1 p. 342 ; R. 14 p. 344). Il reconnaît que, sur demande de X _________, il a estimé le prix de ces travaux à 1'500 fr. (R. 1 p. 342 ; R. 14 p. 344). Cette dernière, également entendue en procédure, a confirmé que, sur la base de ses propres explications, à savoir que le bloc cuisine restait à l'endroit où le bar existant était situé, C _________ avait estimé qu'il n'y avait "pas grand-chose à faire" et qu'il "n'y en avait à tout casser pour 1'500 fr. au maximum". Forte de cette estimation et compte tenu de la marge financière qu'elle avait prévue - 15'000 fr. de "battement" pour les mauvaises

- 3 - surprises -, elle a précisé qu'elle n'avait alors pas jugé utile de demander un devis écrit (R. 20 p. 346), absence de demande confirmée par C _________ (R. 19 p. 345 2ème par.). B.b Début janvier 2019, X _________ a organisé une séance de coordination avec tous les corps de métiers devant intervenir sur le chantier (R. 24 p. 347). A _________ Sàrl y a participé et a pris connaissance, pour la première fois, du plan des installations électriques de la cuisine professionnelle projetée par X _________ et établi le 19 décembre 2018, ce dont cette dernière en convient (R. 1 p. 342 ; R. 24 p. 347 ; pièce 8 p. 228). A _________ Sàrl soutient avoir constaté à ce moment-là seulement que les prises électriques et les raccordements des frigos et du bar devaient être entièrement refaits. Lors de la rencontre de décembre 2018, X _________ ne l'avait en effet pas mentionné, en sorte que l'estimation faite alors l'avait été uniquement sur la base des prises électriques existantes et des raccordements des frigos et du bar déjà installés (all. 57 et 58 p. 242). C _________ a confirmé que le projet présenté lors de cette séance était différent de celui qui avait été discuté en décembre 2018. En particulier, il a relevé que les éléments voulus par X _________ nécessitaient de nouvelles installations électriques

- nouveau tableau électrique, adaptation du tableau existant, modification sur le tableau principal du bâtiment - afin de garantir une alimentation suffisante, en sorte que l'estimation faite alors n'avait rien à voir avec le projet qui a finalement été réalisé. Il reconnaît n'avoir pas informé X _________ de ce fait (R. 1 p. 342 ; R. 4 et 5 p. 343 ; R. 16 p. 344). Les plans versés en cause attestent sans doutes possibles que, entre autres aménagements nécessaires, de nouvelles prises et de nouvelles alimentations électriques devaient être installées pour le bon fonctionnement de la cuisine professionnelle projetée. D'ailleurs, le total des heures effectuées sur ce chantier par les ouvriers de A _________ Sàrl - 341 heures selon les rapports journaliers versés en cause (pièce 4 p. 30 à 94) - démontrent on ne peut mieux que les travaux à exécuter dépassaient largement ce qui avait été initialement prévu par les parties. Aussi, quand bien même X _________ s'en défend (R. 20 p. 346), la juge de céans retient que les prestations à effectuer par A _________ Sàrl en lien avec la pose d'une cuisine professionnelle telles que ressortant du plan qui lui a été transmis au cours de cette séance de coordination se sont révélées plus étendues que ce qui avait été discuté en décembre 2018 sur la base des seules explications de l'intéressée.

- 4 - C. Le 1er avril 2019, sur demande de A _________ Sàrl, X _________ a versé un premier acompte de 5'500 fr. (all. 23 p. 19 admis ; pièce 9 p. 229). Elle s'est résignée à le faire, selon ses dires en procédure, pour permettre l'ouverture de son restaurant au plus vite (all. 45 p. 224 ; R. 30 p. 348). Aucun autre acompte ne lui a été demandé par la suite (all. 47 p. 224 admis). D. Les travaux terminés, A _________ Sàrl a adressé le 16 mai 2019 à X _________ une facture n° 190545 pour un montant total de 21'958 fr. 95, TVA comprise, dont à déduire l'acompte de 5'500 fr. versé le 1er avril 2019 (all. 19 p. 8 admis ; pièce 5 p. 95 à 106). Il n'est pas contesté que les travaux facturés ont tous été exécutés, ni qu'ils l'ont été à satisfaction de X _________ (jugement attaqué consid. 3.2.1 p. 13, consid. 3.2.3 p. 14 et consid. 3.3 p. 15). D.a Celle-ci reconnaît avoir commandé un certain nombre d'entre eux, dont l'installation d'une lustrerie (poste n° 235 de la facture), d'un éclairage de secours (poste n° 236 de la facture), d'une ventilation (poste n° 238 de la facture), d'un téléphone (poste n° 239 de la facture), d'une télévision (poste n° 240 de la facture) et de capteurs dans le local sanitaire (poste n° 232-B de la facture), le tout pour un montant de 5'197 fr. 60 (cf. jugement du 5 octobre 2022 consid. 3.2.3 p. 13 et 14). X _________ dit avoir été informée par les employés de A _________ Sàrl des prix engendrés par l'exécution de ces travaux supplémentaires (R. 28 p. 348). Quant aux travaux de pose de lumières et de prises dans les espaces "Restaurant et bar" (poste n° 232-A de la facture), "Salle enfant" (poste n°232-C de la facture) et "Local derrière WC" (poste n°232-D de la facture), de même que les travaux d'installation d'un haut- parleur (poste n° 237 de la facture), pour un montant total de 3'506 fr., la juge intimée a considéré que X _________ les avait manifestement acceptés, puisqu'elle avait profité de ces installations dès l'ouverture de son restaurant le 24 avril 2019 sans jamais s'être plainte de ne pas les avoir commandés. Cette dernière ne remet pas valablement en question ce constat dans son appel. Elle se contente d'alléguer qu'elle ne les avait pas commandés, à l'exception de la pose du haut-parleur (all. 20 p. 5 et 21 p. 6 de l'écriture du 7 novembre 2022), mais ne nie pas avoir utilisé ces installations sans manifester le moindre désaccord sur la nécessité de leur réalisation, en sorte qu'elle laisse intacte l'appréciation de la première juge sur la question de son acceptation. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant, faute de motivation en bonne et due forme (cf. consid. 1.4 ci-dessous).

- 5 - Il suit de là que les travaux facturés par A _________ Sàrl pour un montant de 8'703 fr. 60 (5'197 fr. 60 + 3'506 fr.) ont été soit commandés, soit acceptés. D.b Le solde des travaux facturés, pour un montant total de 13'196 fr. 50, correspond à l'installation électrique à courant fort (poste n° 231 de la facture), au bloc cuisine (poste n° 233 de la facture) et aux demande et contrôle (poste n° 241 de la facture), tous travaux que X _________ reconnaît dans son écriture d'appel comme ayant été soit commandés, soit rendus nécessaires par l'installation de la cuisine professionnelle (cf. l'écriture du 7 novembre 2022 par. 1 et par. 8 et 9 p. 8). S'agissant plus particulièrement de l'installation électrique à courant fort, laquelle a consisté en la pose d’un nouveau tableau électrique et en des travaux d’adaptation sur celui déjà existant, la juge intimée a retenu que X _________ avait accepté que ces travaux soient effectués, puisqu'elle était présente le jour où le tableautier était intervenu pour les réaliser (jugement attaqué consid. 3.2.4 p. 14). L'intéressée ne remet pas en question ce constat, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Elle ne reconnaît pourtant devoir, sur ce montant, que la somme de 1'500 fr. avancée par A _________ Sàrl en décembre 2018, estimant ne pas avoir été informée des surcoûts engendrés par ces travaux (all. 40 p. 223 ; R. 29 p. 348). E. X _________ ne s'étant pas acquittée de la facture que A _________ Sàrl lui a adressée le 16 mai 2019, elle s'est vue notifier le 14 octobre suivant par l'office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont un commandement de payer poursuite n° xxxx1 pour un montant de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 16 mai 2019, auquel elle a formé opposition (pièces 6 p. 107). A _________ Sàrl a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à ce commandement de payer, ce qui lui a été refusé par décision du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 2 mars 2020 (pièce 7 p. 108 ss). F. Par mémoire-demande du 27 avril 2021, A _________ Sàrl a ouvert action à l'encontre de X _________ tendant au paiement de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 17 juin 2019, et à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxx1, le tout avec suite de frais et dépens. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, accordée par décision de la juge du district de Martigny du 26 juillet 2021, X _________ a déposé son mémoire-réponse le 25 août 2021. Elle a conclu, principalement, au rejet de l'action et à la réduction du

- 6 - prix des travaux au montant de 5'500 fr. déjà versé, subsidiairement au simple rejet de l'action, le tout avec suite de frais et dépens. Les actifs et les passifs de A _________ Sàrl ont été repris par Y _________ Sàrl, qui, par la suite, s'est transformée en Y _________ SA, laquelle s'est substituée ex lege à la société demanderesse. Par mémoire-réplique du 12 octobre 2021, les conclusions prises dans l'écriture introductive d'instance ont été confirmées, avec la précision relative à la substitution de partie. Les débats d'instruction se sont tenus le 12 octobre 2021, séance au cours de laquelle X _________, après s'être déterminée sur le contenu de l'écriture précitée, a allégué des faits nouveaux. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a comporté l'interrogatoire des parties. Le 30 août 2022 ont eu lieu les plaidoiries finales, au terme desquelles les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. G. Statuant le 5 octobre 2022, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a admis l'action en reconnaissance de dette formée par Y _________ SA et a reconnu que X _________ lui était redevable de la somme de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 17 juin 2019. Elle a levé l'opposition formée par cette dernière dans la poursuite n° xxxx1 et a mis les frais, par 2'000 fr., et les dépens, par 3'000 fr., à sa charge. Contre ce jugement, expédié le même jour, X _________ a interjeté appel le 7 novembre 2022, en prenant les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer : 1. L'appel est admis. 2. Le Jugement du 5 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Martigny et St-Maurice dans la cause C1 21 104 est annulé. Principalement : 3. La demande de Y _________ SA du 27 avril 2021 est rejetée. 4. Les frais de procédure d'appel et de première instance ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X _________ pour les procédures de première et de deuxième instance sont mis à la charge de Y _________ SA. Subsidiairement : 5. L'affaire est renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 6. Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de Y _________ SA.

- 7 - Le même jour, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 6 octobre 2022. Le 7 décembre 2022, Y _________ SA a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 16'458 fr. 95 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte. Le jugement a été notifié à l'appelante le 6 octobre 2022. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le samedi 5 novembre 2022, a été reporté au lundi 7 novembre suivant (art. 142 al. 3 CPC). L'appel, formé à cette date, a ainsi été déposé en temps utile. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se

- 8 - posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, la démonstration que les constatations de la juge intimée s'agissant des travaux à tout le moins acceptés par l'appelante étaient erronées n'a pas été apportée à sat 1.5 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'occurrence, à l'appui de son appel, l'appelante a déposé le procès-verbal de l'interrogatoire des parties, de même que la facture que lui a adressée l'appelée le 16 mai 2019, tous documents qui figurent au dossier transmis le 10 novembre 2022 par la juge intimée (dos. C1 21 104 pièce 5 p. 95 à 106 et p. 341 à 350). Partant, l'édition en cause de ces moyens de preuve échappe aux conditions prévues par la disposition précitée pour l'introduction de novum en procédure d'appel. Il convient simplement de constater qu'ils figurent déjà au dossier. Quant à l'interrogatoire des parties, également requise par l'intéressée, elle relève manifestement d'une figure de style, cette dernière n'indiquant nullement en quoi le renouvellement de cet acte procédural en procédure d'appel serait nécessaire à la résolution du litige. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder à nouveau. 2. Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss CO, qualification que ces dernières ne remettent pas en cause en appel. Il convient toutefois de déterminer quand ce contrat a été conclu. En effet, l'appelante conteste qu'il ne soit venu à chef qu'en janvier 2019, comme retenu par la première juge,

- 9 - qui a considéré que c'est à ce moment-là seulement que les parties se sont mises d'accord sur l'ouvrage à réaliser. 2.1 Les règles qui président à la formation du contrat d'entreprise et au fardeau de la preuve de leur réalisation ont été dûment exposées dans la décision de la juge intimée du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.1 p. 5 de ce jugement), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). On ajoutera ce qui suit. La conclusion du contrat d'entreprise obéit aux règles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO). Les parties sont liées à partir du moment où elles ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les éléments essentiels que sont la détermination de l'ouvrage à réaliser et le caractère onéreux de son exécution (essentialia negotii). A cet égard, il suffit que l'ouvrage soit décrit dans les grandes lignes, une description précise n'étant pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est en effet pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'article 374 CO contient une règle supplétive pour le cas où il n'a pas été fixé ou ne l'a été qu'approximativement (CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 2, 3 et 12 ad art. 363 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 381 à 383 ; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3618). 2.2 2.2.1 En l'occurrence, il a été circonscrit, en faits, que les parties se sont rencontrées en décembre 2018 pour discuter des travaux électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine professionnelle. Sur la base des explications fournies par l'appelante, notamment le fait que le bloc cuisine restait à l'endroit où le bar existant était situé, l'appelée, par l'intermédiaire de son représentant, a défini les travaux nécessités par les aménagements projetés par l'appelante - soit tirer une ligne depuis le tableau électrique existant et rajouter un disjoncteur - et, à la demande de celle-ci, a estimé leur coût à 1'500 francs. Les parties ont, ce faisant, déterminé dans les grandes lignes l'ouvrage à réaliser et se sont mises d'accord sur le caractère onéreux de son exécution, soit tous les éléments essentiels à la conclusion du contrat d'entreprise. Elles ont, pour le surplus, manifesté leur volonté concordante de conclure le contrat tel que discuté, à tout le moins tacitement, par acte concluant, puisque l'appelante a convié l'appelée à la séance de coordination aménagée début janvier 2019 avec les autres corps de métiers devant intervenir sur le chantier et que cette dernière a déféré à cette invitation, ce que ni l'une

- 10 - ni l'autre n'aurait fait si elles n'avaient pas été liées par le contrat d'entreprise discuté en décembre 2018. C'est donc à tort que la première juge a retenu que la conclusion du contrat d'entreprise n'avait pas pu intervenir à cette date et qu'il n'était venu à chef qu'en janvier 2019. L'appelante ne peut qu'être suivie sur cette question, en sorte que son grief doit être accueilli. 2.2.2 Il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu la magistrate intimée, ce n'est qu'au cours de cette séance de janvier 2019 que les plans de la cuisine professionnelle à exécuter ont été fournis à l'appelée, qui a alors constaté que les travaux d'électricité nécessités par cet aménagement étaient plus importants que ceux sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord précédemment, sur la seule base des explications données par l'appelante. Les conséquences juridiques d'un tel constat sur la rémunération des travaux auquel peut prétendre l'appelée pour l'ouvrage finalement exécuté doivent donc être examinées. 3. Pour sa part, l'appelante se prévaut de l'article 375 CO qui traite de la rémunération de l'entrepreneur en cas de dépassement excessif de devis. Elle soutient que l'appelée n'a droit qu'au montant devisé en décembre 2018 pour les travaux d'installation de la cuisine professionnelle. Elle ne conteste par contre pas devoir payer le prix facturé pour les travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés. 3.1 La rémunération de l'entrepreneur, qui constitue, comme déjà dit, l'un des éléments nécessaires du contrat d'entreprise, représente l'obligation principale du maître. Ses différentes modalités, prévues aux articles 373 à 375 CO, ont été exposées en détail dans la décision de la juge intimée du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.2 p. 6 et 7 de ce jugement), si bien qu’il convient, là aussi, d’y renvoyer. On précisera ce qui suit. 3.1.1 Selon la systématique de la loi, il existe deux catégories de prix : les prix fermes de l'article 373 CO et les prix effectifs de l'article 374 CO. A la différence de la première catégorie, la seconde vise les situations où les parties refusent d’être liées par un prix fixé d’avance. Tel est le cas non seulement lorsqu’elles renoncent entièrement à fixer un prix (1ère hypothèse), mais également lorsqu’elles se livrent à une estimation seulement sommaire des coûts (2ème hypothèse). Entre ces deux types de prix, on trouve une catégorie intermédiaire : celle où les parties, par rapport à une estimation sommaire et non contraignante des coûts, franchissent une étape supplémentaire pour établir une estimation plus précise comportant des effets juridiques accrus. C’est le cas du devis

- 11 - approximatif visé à l'article 375 CO et du prix approximatif fixant un montant maximum et minimum (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 374 CO). En pratique, la mention d’un prix "environ" doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon la valeur du travail. Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif "environ" (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 374 CO). Lorsqu'aucune marge d'erreur précise n'est prévue, on se trouve face à un prix approximatif régi par le seul article 374 CO (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 375 CO). Le maître qui se prévaut d'un dépassement excessif du devis approximatif doit établir que les parties sont effectivement convenues du mode de fixation du prix allégué (RVJ 1994 consid. 4.a et la référence). 3.1.2 En vertu de l'article 375 al. 2 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve dépassé dans une mesure excessive, le maître peut, s'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, demander une réduction convenable du prix calculé conformément à l'article 374 CO. Ce mécanisme a un fondement identique à l'erreur sur les éléments nécessaires du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid 7.2 et l'arrêt cité). Selon une norme empirique dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20 % dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.1.3 Un dépassement excessif de devis n’est pas déterminant s’il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d’une situation qu’il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 375 CO ; GAUCH, op. cit., n. 988). Sont considérées comme un fait du maître au sens de l'article 375 CO les modifications de commande, soit les actes juridiques ayant pour effet de modifier le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, les travaux supplémentaires commandés

- 12 - ou, à tout le moins, acceptés par le maître, doivent être rémunérés normalement, soit, à défaut de convention contraire, conformément à l'article 374 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 et les références citées ; GAUCH, op. cit., n. 785). En fonction de la description plus ou moins précise de l'ouvrage convenu, il est parfois difficile de déterminer si une prestation de l'entrepreneur constitue une modification de commande ou si elle fait encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à un complément de rémunération, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande des frais supplémentaires qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 et l'arrêt cité et 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3. et les arrêts cités). L’acceptation, expresse ou tacite, d’un dépassement de devis prive également le maître du recours à l'article 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les références citées) ou lorsque pendant tout le cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur lui remet des rapports journaliers (bons de régie), qui décrivent précisément le nombre d'heures de travail consacrées chaque jour par ses ouvriers aux travaux effectués, en sorte qu'il a été régulièrement informé que l'estimation des travaux allait être dépassée sans pour autant réagir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 7.3.2). 3.1.4 En vertu de son devoir de diligence déduit de l'article 364 al. 1 CO, l'entrepreneur a en principe l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis. Un tel devoir n'existe toutefois pas si le dépassement est provoqué par le fait du maître au sens de l'article 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les arrêts cités). 3.2 3.2.1 Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se réclamer d'un dépassement excessif du devis au sens de l'article 375 CO, avec les effets juridiques qui en découlent, que si l'estimation du coût faite par l'appelée en décembre 2018 répond aux critères du devis approximatif ou du prix approximatif définis ci-dessus (consid. 3.1.1). Tel serait en principe le cas si le prix approximatif de 1'500 fr. qu'elle a avancé avait comporté une limite précise, autant inférieure que supérieure. Or, selon les dires mêmes de l'appelante, seule une limite supérieure, correspondant au montant précité, a été fixée ("à tout casser pour 1'500 fr. au maximum"). Aucune marge d'erreur précise n'ayant été prévue, on se trouve bien plutôt face à une détermination approximative du prix qui

- 13 - ne lie pas les parties et qui est régie par le seul article 374 CO, en sorte que l'invocation, par l'appelante, de l'article 375 CO ne lui est d'aucun secours. 3.2.2 Même si l'on devait avoir des doutes sur cette question et retenir la solution la plus favorable à cette dernière, à savoir l'existence d'une estimation suffisamment précise au regard de l'article 375 CO pour que les effets qui en découlent s'appliquent en l'espèce, celle-ci n'en disposerait pas pour autant du droit à la réduction du prix de l'ouvrage prévu au deuxième alinéa de cette disposition. En effet, dans cette hypothèse, l'on ne pourrait que constater que le dépassement excessif du prix approximatif avancé en décembre 2018 est le seul fait de l'appelante. Selon les faits circonscrits ci-dessus (cf. consid. B.b), il a été démontré à satisfaction de droit que les travaux d'électricité exigés par la pose de la cuisine professionnelle découlant des plans présentés à l'appelée, pour la première fois, lors de la séance de coordination de janvier 2019 ont modifié en profondeur le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu précédemment. Alors que les parties s'étaient entendues, compte tenu des explications fournies par l'appelante, sur le fait qu'il n'y avait pas grand- chose à faire pour installer une cuisinière professionnelle à l'endroit où le bar existant était situé (tirer une ligne depuis le tableau électrique et ajouter un disjoncteur de sécurité), il s'est avéré que de nouvelles prises et de nouvelles alimentations électriques devaient être installées pour le bon fonctionnement de la cuisine professionnelle finalement voulue par l'appelante. Il ne s'agit pas là de travaux dont on peut considérer qu'ils font encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine, mais bien d'une modification de commande ayant pour effet de transformer le contenu de ce dernier. L'appelée n'a donc pas à répondre du dépassement de devis qui est le seul fait de l'appelante. Au contraire, elle a droit à être rémunérée pour les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés, cette dernière ne pouvant, de bonne foi, tirer profit de la situation qu'elle a elle-même créée. 3.2.3 Celle-ci ne peut rien tirer non plus du devoir de diligence de l'appelée déduit de l'article 364 al. 1 CO, parmi lequel figure l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis. Le représentant de l'appelée a certes concédé qu'il n'avait pas jugé utile d'attirer l'attention de l'appelante sur les coûts supplémentaires générés par les travaux projetés, quand bien même il avait constaté, lors de cette séance de coordination, que l'estimation faite précédemment n'avait rien à voir avec le projet présenté. Un tel devoir d'information n'existe toutefois que si le dépassement de devis n'est pas le fait du maître de l'ouvrage

- 14 - (cf. consid. 3.1.4 ci-dessus). Or, on l'a vu, le dépassement du prix approximatif dont il est question dans la présente cause est justement le fait de l'appelante, qui a procédé, en cours de route, à une modification des travaux commandés. Elle ne peut donc rien déduire du silence de l'appelée sur la question des coûts supplémentaires des travaux générés par cette modification. Il est à cet égard indifférent que l'appelée ait informé l'appelante du coût des travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés (cf. les travaux énumérés au consid. D.a ci-dessus pour un montant de 5'597 fr. 85), ni qu'elle l'ait, par le passé, à l'occasion de la réalisation de travaux à titre privés, dûment avisée de l'augmentation des coûts générés par les modifications subséquentes apportées au projet discuté. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que, le dépassement de devis étant le fait de l'appelante, celle-ci ne peut pas se prévaloir des droits déduits de l'article 375 CO, ni imputer à l'appelée une violation d'une obligation contractuelle de l'informer du surcoût. Cette dernière a donc droit à percevoir l'entier de la rémunération de ces travaux calculée conformément à l'article 374 CO. 4. La juge intimée a considéré que le montant facturé représentait le prix effectif des prestations réalisées (jugement attaqué consid. 3.3 p. 15 in fine et 16), ce qui n'est contesté par aucune des parties. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette question. L'appelée a donc droit à l'entier de la rémunération de 13'196 fr. 50 ressortant de la facture du 16 mai 2019 pour les travaux d'installation de la cuisine professionnelle. A ce montant s'ajoute celui de 8'703 fr. 60 correspondant au travaux facturés par l'appelée pour les prestations qui ont été soit commandées, soit acceptées par l'appelante (cf. consid. D.a ci-dessus). Sur ce dernier point, on rappellera que les travaux supplémentaires acceptés doivent être rémunérés normalement (cf. consid. 3.1.3 ci- dessus). En définitive, après déduction d'un rabais de 1'095 fr. (21'900 fr. 10 x 5 %), puis d'un escompte de 416 fr. 10 fr. (20'805 fr. 10 x 2 %), et l'ajout de la TVA par 1'569 fr. 95 (20'389 fr. x 7,7 %), l'appelante doit être condamnée au versement d'un montant total de 21'958 fr. 95, dont à déduire l'acompte versé à hauteur de 5'500 fr., soit, au final, à un montant de 16'458 fr. 95. Ce montant portera intérêt à 5 % dès le 17 juin 2019, comme arrêté par la juge intimée (jugement attaqué consid. 4 p. 17) sans que ce point ne soit contesté en appel, et l’opposition formée au commandement de payer n° xxxx1 notifié le 14 octobre 2019 par

- 15 - l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à due concurrence. Le jugement dont appel est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

5. L'appelante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 5.1 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Quant aux chances de succès d'une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits qu’il y oppose. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance - surtout s'il doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (art. 310 CPC) - qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dénué de chances de succès. En effet, quand bien même l'appelante a soutenu avec succès que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dès décembre 2018, elle n'a pas obtenu la réduction du prix des travaux calculés conformément à l'article 374 CO, le dépassement excessif du devis dont elle s'est prévalue ayant été provoquée par son seul fait. Les conditions de l'article 117 let. b CPC n'étant pas remplies, la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC).

- 16 - 6. L'appel étant rejeté, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par la première juge sur ces questions (cf. consid. 6 p. 17 à 19 du jugement du 5 octobre 2022). 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (16'458 fr. 95), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 14 al. 1, 16 et 19 LTar). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 16 pages bien étayée en droit, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. à 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal du district de Martigny et St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :

1. La demande du 27 avril 2021 de Y _________ SA est admise.

2. Partant, X _________ est reconnue devoir à Y _________ SA la somme de 16'458 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 2019.

3. L'opposition formée par X _________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 octobre 2019 dans la poursuite n° xxxx1 de l'Office des poursuites et faillites de Martigny et Entremont est levée à due concurrence.

4. Les frais, par 2'000 fr. (émolument : 1'925 fr. ; huissier : 75 fr.), sont mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l'Etat du Valais.

- 17 -

5. L'Etat du Valais versera un montant de 2'200 fr. à Me Xavier Fellay, comme rémunération pour son activité d'avocat commis d'office de X _________ dès le 4 juin 2021.

6. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire en cas d'amélioration de sa situation financière (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).

7. X _________ versera à Y _________ SA un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens. 3. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée. 4. Les frais de la procédure d'appel, par 950 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 12 juin 2024